La loi sur le numérique incompatible sur l’implication des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus le moyen de communication le plus utilisé au monde. Ils permettent un partage sans limites et sans frontières de l’information. Pourtant, leur utilisation présente un risque non-négligeable. D’un point de vue législatif, on ne peut définir clairement la frontière entre les responsabilités des utilisateurs et celui du réseau.

La loi bancale sur les responsabilités des réseaux sociaux sur le contenu

La loi sur le numérique du 21 juin 2004 (loi n° 2004-575) défini les réseaux sociaux comme des hébergeurs de contenus. C’est-à-dire que leur rôle consiste uniquement à stocker des données, et ainsi, d’un point de vue légal, ils ne sont nullement responsables de la nature litigieuse du contenu stocker sur leur réseau.

Ce statut immunise ainsi ces réseaux de toute forme de poursuite en cas de litige sur le contenu des informations entreposer sur leur réseau. Néanmoins dans de cas graves d’atteinte à des mineurs, ou encore d’incitations à la haine, ou de crime contre l’humanité, ces réseaux ont l’obligation de mettre en place un système qui dénonce ce type de pratique et avertir les autorités sur de tels agissements. Mais mis à part l’obligation de dénoncer, ils ne sont tenus responsables du contenu de ces informations. Le site avocats-correze.fr développe un bon nombre de textes qui détaille le droit des consommateurs envers le monde numérique.

Une responsabilité plus détournée vers l’utilisateur

Les réseaux sociaux possèdent des espaces privé et public, et toute information divulguée sur l’espace public revient à l’étaler dans un lieu public physique.

Ainsi, d’une manière plus générale, la responsabilité d’un méfait commis sur les réseaux sociaux tient seulement de son auteur et non du support sur laquelle il a été diffusé. Bon nombre d’affaires de ce type ont été recensées sur les divers réseaux sociaux comme :

  • La divulgation d’information à caractère intime. Les victimes ayant porté plainte pour atteinte à la vie privée, la responsabilité a été portée sur la personne qui a publié l’information.
  • La publication de propos insultant ou à caractère haineux implique son publicateur. Néanmoins, le réseau a le devoir de dénoncer le publicateur et de supprimer ce type de contenu de son réseau.
  • La publication de contenu ayant des propriétés intellectuelles comme des plans industriels ou encore des informations sensibles à l’industrie ou à l’État.

Les risques de cette implication trop vague des réseaux sociaux sur la vie numérique

Cette implication civile et pénale trop limitée des réseaux sociaux sur le contenu stocker sur leur réseau ont des impacts considérables sur la vie numérique de ces utilisateurs. Premièrement, tout contenu jugé illicite implique uniquement l’utilisateur, alors que comme pour la presse, il doit impliquer également le support de diffusion. Ensuite, les réseaux sociaux sont également devenus une source intarissable sur la collecte de donnée à caractère privée. Il suffit uniquement d’étudier le profil d’une personne pour avoir toutes les informations le concernant. Par l’exploitation de ces données, de nombreuses internautes ont été victimes d’usurpation d’identité. Et dans ce cas, la responsabilité du réseau a été écartée. Enfin, la protection du public mineur est déportée vers les parents et non réseau.